C-48.1, r. 19 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
5. Malgré les articles 3 et 4, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par la personne ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées.
Toutefois, l’équivalence de diplôme doit être reconnue si la formation et l’expérience de travail qu’elle a pu acquérir depuis lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissance requis.
D. 681-93, a. 5.